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Khoutbah n°1307 : Le riba, ce fléau dangereux

Le riba compte parmi les plus grands péchés, et il est de plusieurs sortes. Il y a entre autres le gain usuraire de prêt ou « prêt d’argent à intérêt ».


Discours du vendredi 11 octobre 2024 correspondant au 8 rabi^ al-‘akhir 1446 de l’Hégire

Le riba, ce fléau dangereux

الربا الوباء الخطير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله

Al-hamdou lil-Lahi wassalatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammad, raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.

Louanges à Dieu, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous recherchons Sa bonne guidée, nous Le remercions, nous Lui demandons le pardon et nous nous repentons à Lui. Nous demandons à Dieu qu’Il nous préserve des maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Dieu guide, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu Lui Seul, Il n’a pas d’associé, Il n’a pas de semblable, ni d’opposant ni d’équivalent, ni de forme ni d’image, ni de corps ni d’endroit. Il a fait descendre sur Son bien-aimé Mouhammad une Loi facile à appliquer. Aura gagné celui qui s’y sera attaché, sera déçu et aura perdu celui qui s’en sera détourné.

Et je témoigne que notre maître Mouhammad est Son esclave et Son messager, celui qu’Il a élu, qu’Il agrée le plus et qu’Il a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, celui qui a renouvelé l’appel des prophètes à l’Islam. Grâce à lui, Allah ta^ala a sauvé de nombreuses créatures qui adoraient les idoles et qui ont par la suite adoré Dieu Qui n’a pas d’associé et Qui seul mérite l’extrême vénération.

Que l’honneur et l’élévation en degré te soient accordés, ô toi mon maître, ô Mouhammad, ô toi le représentant de la bonne guidée, tant que souffleront les brises légères et tant que roucouleront dans les bois les colombes.

Esclaves de Dieu, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Dieu Al-^Aliyy Al-Qadir, et de vous attacher à la voie du Maître des messagers, notre maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wasallam, celui sur le cœur duquel Allah ta^ala a fait descendre un Qour’an arabe à propos duquel il n’y a aucun doute. Allah ta^ala dit, dans la sourate Al-Baqarah :

﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢ ﴾

(dhalika l-kitabou la rayba fih houdan lil-mouttaqin)

[verset 2] ce qui signifie : « Ce Livre révélé est le livre parfait au sujet duquel il n’y a aucun doute, c’est une source de guidée pour les pieux. »

Et il est parvenu dans ce Qour’an éminent la parole de Allah ta^ala, dans la sourate Al-Baqarah :

﴿ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾

(al-ladhina ya’koulouna r-riba la yaqoumouna ‘il-la kama yaqoumou l-ladhi yatakhabbatouhou ch-chaytanou mina l-mass dhalika bi’annahoum qalou ‘innama l-bay^ou mithlou r-riba wa’ahalla l-Lahou l-bay^a waharrama r-riba faman ja’ahou maw^idhatoun min Rabbihi fantaha falahou ma salaf wa’amrouhou ‘ila l-Lahi waman ^ada fa’oula’ika ‘as–habou n-nari houm fiha khalidoun)

[verset 275] ce qui signifie : « Ceux qui consomment le riba – dont l’une des formes est le gain usuraire – ne se lèveront [au Jour du jugement] qu’à l’image de ceux qui sont possédés par le chaytan, et ceci, du fait qu’ils auront dit que la vente est comme le riba. Or Dieu a autorisé la vente et a interdit le riba. Celui qui a reçu une exhortation de la part de son Seigneur et qui s’abstient donc du riba ne sera pas blâmé pour ce qu’il a pris avant cela, c’est Dieu Qui le jugera. Et ceux qui se le rendront à nouveau [permis] seront ceux qui iront en enfer, ceux qui y resteront éternellement. »

Allah soubhanahou wata^ala nous a chargés de respecter certaines choses par soumission envers Lui, il est donc indispensable de les respecter. L’esclave doit donc obéir à son Créateur en accomplissant ce qu’Il lui a ordonné d’accomplir et en évitant ce qu’Il lui a interdit de commettre, car Allah ta^ala mérite qu’on Lui obéisse. Ce jugement concerne les choses dont la sagesse nous est apparue et celles dont la sagesse ne nous est pas apparue. C’est une épreuve que Allah soubhanahou wata^ala fait subir à Ses esclaves. Que l’on sache que Dieu n’a pas ordonné une chose ou ne l’a interdite sans que ce soit avec une sagesse parfaite, et parmi ces choses-là il y a l’interdiction du riba . Allah ta^ala nous a interdit le riba à savoir le pratiquer, le consommer, le prendre et en être témoin. Mouslim a rapporté du hadith de Jabir, que Dieu l’agrée, qu’il a dit : « Le Messager de Dieu salla l-Lahou ^alayhi wasallam a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le donne à consommer, celui qui en écrit le contrat, les deux personnes qui en sont témoins, et il a dit : ils sont pareillement impliqués. » Fin de citation

Allah ta^ala a menacé et a blâmé ceux qui consomment le riba. Ainsi, Il dit, dans la sourate Al-Baqarah :

﴿ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ﴾

(al-ladhina ya‘koulouna r-riba la yaqoumouna ‘il-la kama yaqoumou l-ladhi yatakhabbatouhou ch-chaytanou mina l-mass)

[verset 275] ce qui signifie : « Ceux qui consomment le riba – dont l’une des formes est le gain usuraire – ne se lèveront [au Jour du jugement] qu’à l’image de celui qui est possédé par le chaytan. »

Ce verset signifie que lorsque ceux qui consomment le riba seront ressuscités de leur tombe, ils seront ressuscités sous l’aspect d’un épileptique, parce que chacun d’eux avait mal agi dans ses transactions, il sera donc rétribué de ce qui correspond à son acte dans l’au-delà. Ainsi, ils se lèveront au Jour du jugement à l’image de ceux qui sont atteints par la folie [qui se relèvent puis retombent], et c’est là la caractéristique par laquelle ils seront reconnus par les gens au Jour du jugement.

Le riba compte parmi les plus grands péchés, et il est de plusieurs sortes. Il y a entre autres le gain usuraire de prêt ou « prêt d’argent à intérêt » – riba l-qard –. Son explication est parvenue dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqiyy :

(( كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعةً فهو رِبا ))

(koullou qardin jarra manfa^atan fahouwa riba)

ce qui signifie : « Tout prêt d’argent qui entraîne un profit est un gain usuraire – riba –. »

Les savants se sont accordés à appliquer ce hadith : tout prêt d’argent conditionné par le fait d’en tirer un profit, pour celui qui a prêté ou pour lui et celui qui a emprunté, est interdit, et cela fait partie des grands péchés. Comme si le créancier pose pour condition de reverser la même chose avec un supplément, ou d’emprunter la voiture de l’emprunteur gratuitement, ou avec un rabais, ou de se faire héberger chez lui gratuitement, ou en posant comme condition de rembourser un montant supérieur à la dette empruntée. Tout cela est du gain usuraire – riba –. En effet, Allah ta^ala a fait que le prêt d’argent soit méritoire dans la loi de l’Islam pour que les gens se soutiennent les uns les autres, pour qu’ils agissent avec bienfaisance les uns envers les autres et non pas pour en rechercher un bénéfice. Il n’est donc pas permis de poser comme condition du prêt que cela entraîne un bénéfice. Cette sorte de gain usuraire, c’est celle qui était bien connue des arabes dans la jahiliyyah, avant la descente du verset de l’interdiction du riba. Il arrivait que l’un d’entre eux détienne une créance sur un autre jusqu’à un certain terme, puis, le terme arrivant à échéance, que le créancier dise à l’emprunteur : « Soit tu me rembourses maintenant, soit tu devras me rembourser avec un supplément. »

Parmi les sortes de riba, il y a ce qui est parvenu dans ce qu’a rapporté Mouslim, du hadith de ^Oubadah Ibnou sSamit, que Dieu l’agrée, qui a dit : Le Messager de Dieu salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :

(( الذَّهَبُ بِالذَّهَب والفِضَّةُ بالفِضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ (والبر هو القمح) والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَّمْرُ بالتَّمْرِ والمِلْحُ بالمِلْحِ مِثْلًا بمِثْلٍ يَدًا بيَدٍ، فإذا اختلفَتْ هذهِ الأصنافُ فبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ إذا كانَ يَدًا بيَدٍ ))

(adh-dhahabou bidh-dhahabi wal-fiddatou bil-fiddati wal-bourrou bil-bourri wach-cha^irou bich-cha^iri wat-tamrou bit-tamri wal-milhou bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin fa’idha khtalafat hadhihi l-‘asnafou fabi^ou kayfa chi’toum ‘idha kana yadan biyad)

ce qui signifie : « [Que l’on vende] l’or contre l’or, ou l’argent contre l’argent, ou du blé contre du blé, ou de l’orge contre de l’orge, ou des dattes contre des dattes, ou du sel contre du sel, à quantités égales avec réception de la marchandise dans l’assemblée ; et si les espèces diffèrent – s’il s’agit d’espèces différentes comme de l’or contre de l’argent par exemple, ou d’une denrée alimentaire contre une denrée alimentaire d’une autre espèce – alors vendez comme vous voulez tant que les prises de possession ont lieu dans l’assemblée. » (Cela veut dire que chacun des deux contractants doit réceptionner ce qu’il a vendu ou le prix qu’il doit payer avant qu’ils ne se séparent de cette même assemblée.)
Les spécialistes du fiqh, que Dieu les rétribue énormément en bien, ont déduit des jugements relatifs au riba à partir de ce hadith-là et à partir d’autres hadith. Ainsi celui qui veut acheter de l’or contre de l’or, ou de l’argent contre de l’argent, ou de l’argent contre de l’or, ou une nourriture humaine contre une autre, qu’il fasse attention à respecter les jugements religieux révélés sur ces questions et qu’il veille à demander aux gens de science au sujet des conditions de la vente et de l’achat. En effet, beaucoup de transactions des gens de cette époque relèvent de ces catégories de transactions qui sont invalides, que Dieu nous en préserve.
Mon frère musulman, beaucoup de ces jugements échappent à de nombreuses personnes, qui se retrouvent dans des cas de gain usuraire sans s’en apercevoir. Alors fais attention, que Dieu te protège, fais bien attention, car il n’est pas permis à quelqu’un de s’engager dans une affaire avant d’avoir appris ce que Dieu y a rendu licite et ce qu’Il en a interdit, afin de respecter la Loi de Dieu dans sa vente, dans son achat, dans ses transactions, sinon il tombera dans le riba et dans d’autres choses qui mènent à la perte. Et qu’il se rappelle que le Jour du jugement va bientôt arriver.
Ô Dieu, suffis-nous d’une subsistance que Tu as rendue licite qui nous écarte de ce que Tu as rendu interdit, suffis-nous d’actes d’obéissance envers Toi qui nous écartent des actes de désobéissance envers Toi, et dispense-nous, ô Seigneur, par une grâce de Ta part, de demander à tout autre que Toi.
Ayant tenu mes propos, je demande à Dieu qu’Il me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

Second Discours :

الحمد لله والصلاة والسَّلام على سيّدنا محمّد رسول الله يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله اللهم اغفِرْ للمؤمنين والمؤمنات.

Al-hamdou lil-Lahi was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat.




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